(3) La Commission a donc procédé à un réexamen des espèces sensibles aux maladies aquatiques énumérées dans le tableau figurant à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/1882. Ce réexamen a été mené à bien conformément aux connaissances scientifiques livrées par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des poissons et des crustacées et le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les maladies des mollusques (LRUE), qui ont effectué une évaluation systématique des espèces sensibles aux maladies des catégories A, C et E des animaux aquatiques (ci-après l’«évaluation»). L’évaluation tient compte de la méthodologie exposée au chapitre 1.5 du Code aquatique de l’OIE.
Règlement d’exécution (UE) 2022/925 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/925
Versionacte d'origine du 14/06/2022 (CELEX 32022R0925)
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