(174) Conformément à l’article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de l’Union dans son ensemble. L’intérêt de l’Union a été déterminé sur la base d’une appréciation de tous les intérêts impliqués, dont ceux de l’industrie de l’Union, des importateurs, des utilisateurs et de l’ordre public en rapport avec le produit concerné, énoncés dans la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après la «directive écoconception») et ses règlements concernant des produits spécifiques. Conformément à l’article 21, paragraphe 1, troisième phrase, du règlement de base, une attention particulière a été accordée à la nécessité de protéger l’industrie contre les effets négatifs d’un dumping préjudiciable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/926 · Article
Article considérant 174
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/926
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/926
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0926)
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