(187) La Commission a rappelé que conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, «[u]ne mesure antidumping définitive expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu’il n’ait été établi lors d’un réexamen que l’expiration de la mesure favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». La décision de maintenir les mesures est fondée sur un examen approfondi de tous les faits constatés durant l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Partant, le maintien des mesures n’était pas automatique et ne constituait pas la «règle». La Commission a donc rejeté l’argument selon lequel les mesures devraient être abrogées.
Règlement d’exécution (UE) 2022/926 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/926
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/926
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0926)
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