(35) La Commission a rappelé que l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base exigeait que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment de preuves d’une continuation du préjudice et a rejeté l’argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/926 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/926
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/926
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0926)
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