(104) La base juridique applicable pendant la période d’enquête de réexamen était le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 1995»), tel que modifié en 2006 et ensuite remplacé par le règlement de 2017 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d’accises centrales (ci-après le «règlement de 2017»), qui est entré en vigueur le 1er octobre 2017. La méthode de calcul de ce régime de ristourne de droits est décrite à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de 1995. L’article 12, paragraphe 1, point a) ii), dudit règlement régit la déclaration qui doit être présentée par les producteurs-exportateurs afin de bénéficier du régime. Ces dispositions sont inchangées dans le règlement de 2017 et correspondent à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1, point a) ii), respectivement.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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