(119) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a calculé, lors de l’enquête initiale, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d’avantage conféré au bénéficiaire (qui correspond au montant reçu à titre de ristourne de droits), tel que constaté pour la période initiale d’enquête. Elle a considéré, à ce sujet, que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi ou non de la subvention.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 119
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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