(129) La Commission a donc conclu que le DDS avait continué de fournir un bénéfice aux producteurs-exportateurs de tuyaux en fonte ductile en Inde au cours de la période d’enquête de réexamen. Par ailleurs, en l’absence de coopération d’un producteur-exportateur affichant un volume représentatif d’exportations vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, la Commission ne disposait pas d’informations spécifiques aux entreprises sur la base desquelles elle aurait pu calculer le montant de la subvention accordée au cours de la période d’enquête de réexamen. Néanmoins, au vu des conclusions sur la continuation de la subvention dans le réexamen actuel au titre de l’expiration des mesures, la Commission n’a pas jugé nécessaire de calculer ces montants. En outre, bien que le taux de ristourne de droits sur le produit concerné ait légèrement diminué depuis la période initiale d’enquête (passant de 1,9 % à 1,8 %, puis à 1,6 % au cours de la période d’enquête de réexamen), les règles du DDS sont restées inchangées. Bien que cette diminution (de 16 %) du taux DDS se soit traduite par une baisse proportionnelle des niveaux de subventions par rapport aux niveaux constatés lors de l’enquête initiale (de 1,37 % à 1,66 %), la Commission a jugé que ce niveau de subventions au titre du régime restait non négligeable.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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