(137) Pour déterminer si la première condition était remplie, c’est-à-dire s’il y avait eu, de la part des pouvoirs publics indiens, une action de charger ou d’ordonner envers les sociétés minières qui extraient le minerai de fer, la Commission a examiné si le soutien des pouvoirs publics indiens à l’industrie des tuyaux en fonte ductile (notamment au moyen des prix faussés constatés sur le minerai de fer) constituait effectivement un «objectif» d’une politique publique (et non un simple «effet secondaire» de l’exercice de pouvoirs généraux de réglementation). La Commission a observé que plusieurs documents soutenaient sa conclusion selon laquelle les pouvoirs publics indiens avaient explicitement pour objectif politique de soutenir l’industrie des tuyaux en fonte ductile. En particulier, le rapport Dang de 2005 exposait expressément l’objectif stratégique d’avantager les producteurs d’acier indiens («accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux»), en plus d’indiquer que cet avantage devait être préservé et encouragé. La Commission a observé que, conformément aux objectifs stratégiques énoncés dans ce rapport, les pouvoirs publics indiens ont pris certaines mesures afin de soutenir spécifiquement leur industrie des tuyaux en fonte ductile.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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