(143) La Commission a ensuite examiné la deuxième condition, à savoir le fait de savoir si les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde sont des «organismes privés» faisant l’objet d’une action de charger par les pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement antisubventions de base. À cet égard, la Commission a constaté que les deux producteurs-exportateurs indiens achetaient la plus grande partie du minerai de fer à des entreprises privées, à l’exception d’une petite quantité de minerai de fer achetée à la National Mineral Development Corporation («NMDC»), une société appartenant à l’État. Indépendamment du caractère public de la NMDC (et de sa qualification potentielle d’«organisme public»), la Commission a considéré tous ces fournisseurs comme étant des «organismes privés» visés par une action de charger ou d’ordonner des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement antisubventions de base en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu’adéquate.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 143
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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