Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2022/927EUR-Lex →

(211) La Commission a conclu que l’industrie de l’Union n’avait pas bénéficié d’une part de marché élevée. Comme expliqué au considérant 234, les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont été déficitaires pendant la totalité de la période considérée, compte tenu de l’importante pression exercée sur les prix par les importations en provenance de l’Inde (voir considérant 245). En outre, comme expliqué au considérant 209, la part de marché de l’Union n’a pas suivi l’augmentation de la consommation de l’Union et, contrairement aux importations en provenance de l’Inde, les ventes de l’Union n’ont pas bénéficié de l’augmentation de la consommation en 2019. Cet argument a donc été rejeté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).