(294) La Commission a rappelé que l’objectif d’une enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base était uniquement de déterminer si les mesures existantes sont toujours nécessaires et ne permettait pas d’établir des taux de droit individuels pour les sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête initiale. De telles demandes ne peuvent être traitées que dans le cadre d’enquêtes de réexamen menées au titre de l’article 19, paragraphe 3, ou paragraphe 4, du règlement de base. La demande a donc été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 294
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
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