Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
RéférenceConsidérant 37 du règlement d’exécution (UE) 2022/927EUR-Lex →

(37) La Commission a rappelé que l’article 18 du règlement de base exigeait que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contienne suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation ou la réapparition du préjudice. En l’espèce, l’analyse spécifique du préjudice dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait des éléments de preuve indiquant une pénétration considérable sur le marché de l’Union d’importations en provenance de l’Inde réalisées à des prix largement inférieurs aux prix (indicatifs ou non) de l’industrie de l’Union. La Commission a donc considéré que la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures contenait suffisamment de preuves d’une continuation du préjudice et a rejeté l’argument.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0927. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).