(44) Premièrement, la Commission a pour pratique habituelle de fonder ses conclusions sur les données les plus récentes disponibles. Ces données ne correspondent pas forcément à la période définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, étant donné qu’elles n’étaient peut-être pas disponibles au moment de l’introduction de la demande de réexamen. L’accord SMC ne contient aucune disposition imposant à la Commission de fonder ses conclusions sur la même période que celle définie dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Deuxièmement, toutes les parties ont eu la possibilité, pendant l’enquête, de présenter des observations sur les conclusions et les éléments de preuve ayant trait à la période d’enquête de réexamen définie dans l’avis d’ouverture. La Commission a donc considéré ne pas avoir violé de droits procéduraux ni l’accord SMC et a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.