(74) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, la Commission a considéré que l’avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d’exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À ce moment-là, les pouvoirs publics indiens émettent un crédit de droits que le producteur-exportateur inscrit en tant que créance à recouvrer qu’il peut compenser à tout moment. Cela constitue une contribution financière au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d’expédition, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l’avantage découlant du régime MEIS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d’exportation réalisées au titre de ce régime pendant la PE.
Règlement d’exécution (UE) 2022/927 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/927
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/927
Versionacte d'origine du 15/06/2022 (CELEX 32022R0927)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.