Règlement d’exécution (UE) 2022/932 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022R0932-20260101, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/932
IntituléANNEXE II — Fréquence minimale de contrôle par État membre dans le plan de contrôle des denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/932
VersionConsolidée au 01/01/2026 (CELEX 02022R0932-20260101)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/932EUR-Lex →

Les États membres respectent les fréquences minimales de contrôle fixées dans le tableau ci-dessous.

Les contrôles effectués au titre de l’article 47, paragraphe 1, points d) (vérifications renforcées) et e) (mesures de sauvegarde) du règlement (UE) 2017/625 ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Les contrôles effectués dans le cadre des mesures d’urgence en vigueur et des contrôles officiels renforcés, sur la base de l’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 et de l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/625, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Les contrôles des denrées alimentaires provenant de certains pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement (UE) 2019/2129, avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence pour les contrôles physiques, ne comptent pas dans le calcul du respect des fréquences minimales de contrôle fixées dans la présente annexe.

Pour les contrôles des produits de la pêche effectués conformément à l’article 68 du règlement (UE) 2019/627, les États membres tiennent compte des aspects géographiques, des volumes de débarquement/de production et des schémas de contamination spécifiques dans les zones où ces produits sont récoltés.

| | Fréquence de contrôle

| Bovins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Ovins/caprins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Porcins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Équins (y compris les viandes, les viandes hachées, les viandes séparées mécaniquement, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Volailles (y compris les viandes, les viandes hachées, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Viandes d’autres animaux terrestres d’élevage (y compris les viandes, les viandes hachées, les abats comestibles, les préparations de viandes et les produits à base de viande) | Au moins 1 % des lots importés

| Lait (y compris le lait cru, les produits laitiers, le colostrum et les produits à base de colostrum issus de toutes les espèces) | Au moins 1 % des lots importés

| Œufs (y compris les œufs et les produits à base d’œuf de toutes les espèces d’oiseaux) | Au moins 1 % des lots importés

| Miel (y compris le miel et les autres produits apicoles) | Au moins 1 % des lots importés

| Produits de la pêche non transformés (à l’exclusion des crustacés) | Au moins 1 % des lots importés

| Crustacés et mollusques bivalves (y compris les viandes musculaires et les produits à base de viande musculaire) | Au moins 1 % des lots importés

| Graisses et huiles animales et marines non transformées | Au moins 1 % des lots importés

Dispositions supplémentaires:

1. La fréquence de contrôle pour les autres produits transformés d’origine animale, tels que la gélatine et le collagène, est déterminée par chaque État membre en tenant compte du nombre de lots importés et des problèmes identifiés.

2. Pour calculer les fréquences minimales de contrôle énumérées dans la présente annexe, les États membres utilisent les données de production les plus récentes concernant le nombre de lots entrant dans l’Union par les postes de contrôle frontalier, datant au moins de l’année précédente ou au maximum de celle d’avant.

3. Si le nombre de lots de denrées alimentaires entrant dans l’Union et destinés à être mis sur le marché de l’Union est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, les États membres peuvent procéder à l’échantillonnage une fois tous les deux ou trois ans. Si le nombre de lots importés sur une période de trois ans est inférieur au nombre de lots correspondant à un échantillon, les États membres prélèvent au moins un échantillon tous les trois ans.

4. Les échantillons prélevés aux fins des autres plans de contrôle pertinents pour l’analyse des contaminants (par exemple les substances pharmacologiquement actives et leurs résidus, les résidus de pesticides, etc.) peuvent également être utilisés pour le contrôle des contaminants, pourvu que les exigences relatives aux contrôles des contaminants soient respectées.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0932-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).