(10) L’article 150, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/625 établit une période transitoire obligeant les États membres à effectuer les contrôles officiels conformément à la directive 96/23/CE jusqu’au 14 décembre 2022. L’article 19, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que les contrôles officiels portant sur le respect des règles relatives aux denrées alimentaires et à leur sécurité ainsi qu’aux aliments pour animaux et à leur sécurité comprennent les contrôles officiels applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Toutefois, étant donné que les derniers plans de surveillance adoptés par les États membres en vertu de la directive 96/23/CE s’appliqueront à l’année 2022, et donc au-delà du 14 décembre 2022, il convient que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2023.
Règlement d’exécution (UE) 2022/932 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/932
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0932)
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