(4) Le plan relatif aux denrées alimentaires d’origine animale entrant dans l’Union devrait comprendre les contrôles officiels portant sur toutes ces denrées alimentaires destinées à être mises sur le marché de l’Union, mais aussi les contrôles officiels portant sur les produits de la pêche qui doivent être effectués à bord des navires lorsque ceux-ci font escale dans le port d’un État membre, conformément à l’article 68 du règlement d’exécution (UE) 2019/627 de la Commission, étant donné que ces navires doivent être considérés semblables à des points de contrôle frontaliers, peu importe leur pavillon.
Règlement d’exécution (UE) 2022/932 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/932
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0932)
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