(5) Le plan relatif aux denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union devrait porter sur toutes les autres denrées alimentaires, à savoir la production alimentaire nationale de chaque État membre, les denrées alimentaires introduites depuis d’autres États membres et les denrées alimentaires d’origine non animale entrant dans l’Union. Il devrait également concerner les produits composés au sens du règlement délégué (UE) 2019/625 de la Commission, y compris ceux qui entrent dans l’Union en provenance de pays tiers, étant donné que certains de ces produits ne sont pas soumis à un contrôle obligatoire aux points de contrôle frontaliers, conformément au règlement (UE) 2017/625.
Règlement d’exécution (UE) 2022/932 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/932
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0932)
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