(6) Outre les règles concernant les combinaisons de contaminants ou groupes de contaminants et groupes de produits à échantillonner par les États membres ainsi que la stratégie d’échantillonnage, y compris les critères à utiliser pour définir le contenu de leurs plans et la réalisation des contrôles officiels correspondants prévus par le règlement délégué (UE) 2022/931, il convient de fixer dans le présent règlement des fréquences minimales de contrôle pour chacun des plans, afin de faire en sorte que des contrôles soient effectués, dans une certaine mesure au moins, sur tous les produits dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, afin d’assurer la proportionnalité, cette fréquence minimale de contrôle annuelle devrait être fixée, selon les produits, en fonction des données sur la production des États membres et de la taille de leur population, mais avec un nombre minimal raisonnable, et en fonction du nombre de lots importés. Pour cette même raison et en particulier pour éviter une charge et des coûts excessifs, il convient d’autoriser les États membres à ne pas effectuer chaque année les contrôles officiels sur certaines combinaisons contaminants/produits, à condition que leur PCNP justifie ce choix. En ce qui concerne plus particulièrement les lots importés, les denrées alimentaires provenant des pays tiers énumérés à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2019/2129 de la Commission, avec lesquels l’Union a conclu des accords d’équivalence pour les contrôles physiques, ne devraient pas être comptabilisées dans le nombre des lots importés, étant donné que les États membres doivent effectuer les contrôles de ces denrées selon un taux de fréquence fixé dans lesdits accords.
Règlement d’exécution (UE) 2022/932 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/932
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/932
Versionacte d'origine du 09/06/2022 (CELEX 32022R0932)
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