(20) En vertu de l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistre les importations du produit concerné au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du règlement de base, à moins qu’il n’existe suffisamment d’éléments prouvant que les exigences visées à l’article 10, paragraphe 4, points c) et d), ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2022/934 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/934
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022R0934)
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