(4) Conformément à l’article 14, paragraphe 5 bis, du règlement de base, la Commission enregistre les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 19 bis du même règlement, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 10, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies.
Règlement d’exécution (UE) 2022/934 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/934
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/934
Versionacte d'origine du 16/06/2022 (CELEX 32022R0934)
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