Règlement d’exécution (UE) 2022/944 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/944
IntituléIntérêt général, indépendance et conflits d’intérêts
Rattachement
CHAPITRE I — CRITÈRES APPLICABLES AUX LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE DE L’UNION
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/944
  2. CHAPITRE I — CRITÈRES APPLICABLES AUX LABORATOIRES DE RÉFÉRENCE DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0944)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/944EUR-Lex →

1. Les États membres confirment que les laboratoires pour lesquels ils ont présenté une candidature en vue de leur désignation conformément à l’article 100, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/746 exécuteront les tâches qui leur incombent en tant que laboratoires de référence de l’Union dans l’intérêt général et de manière indépendante dans les limites du champ couvert par la désignation proposé. Cette confirmation figure dans la candidature.

2. Les laboratoires de référence de l’Union appliquent une politique visant à garantir que les membres de leur personnel n’ont pas d’intérêts financiers ou d’autre nature dans l’industrie des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro susceptibles de compromettre leur impartialité à l’égard de l’exécution de leurs tâches.

La politique visée au premier alinéa comprend des mesures de prévention, de détection et de résolution des conflits d’intérêts et est mise à la disposition de la Commission à sa demande.

3. Les laboratoires de référence de l’Union ne sont pas les concepteurs, les fabricants, les fournisseurs, les installateurs, les acheteurs, les propriétaires ou les responsables de la maintenance des dispositifs relevant du champ couvert par la désignation, ni les représentants autorisés d’une de ces parties, et n’interviennent pas dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou la maintenance des dispositifs relevant du champ couvert par la désignation.

Les laboratoires de référence de l’Union ne font pas office d’organismes notifiés pour les dispositifs relevant du champ couvert par la désignation.

Dans les limites du champ couvert par la désignation, les laboratoires de référence de l’Union n’exécutent aucune tâche relative à l’évaluation de la conformité au titre du règlement (UE) 2017/746 à la demande d’un organisme notifié, autre que les tâches mentionnées à l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/746.

4. Les laboratoires de référence de l’Union ne collaborent pas avec les fabricants de dispositifs ou les organismes notifiés concernant une exploitation commerciale commune si cette collaboration relève du champ couvert par la désignation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0944. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).