(12) Compte tenu du volume, de la nature particulière et du potentiel caractère inédit des essais en laboratoire qui sont susceptibles d’être demandés aux laboratoires de référence de l’Union dans les limites du champ couvert par la désignation, ces laboratoires devraient être en droit de demander, pour leurs activités d’essais en laboratoire, de l’aide à des laboratoires de référence nationaux et à d’autres laboratoires établis dans un État membre (collectivement appelés «laboratoires externes») ou à d’autres laboratoires de référence de l’Union, sous la forme d’équipements et de personnel. Le présent règlement devrait établir les règles applicables à la mise en œuvre d’une telle externalisation, qui sont nécessaires pour garantir le respect des critères définis à l’article 100, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/746. Indépendamment de l’aide reçue d’autres laboratoires, le laboratoire de référence de l’Union sollicité pour exécuter la tâche devrait assumer la responsabilité des avis, constatations ou recommandations finaux.
Règlement d’exécution (UE) 2022/944 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/944
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/944
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R0944)
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