(16) Dans un souci de clarté, de certitude et de transparence, les tâches confiées aux laboratoires de référence de l’Union par les organismes notifiés et les États membres devraient être exécutées conformément à des modalités et des conditions prédéterminées. Ces activités devraient donc faire l’objet d’un contrat entre les parties à l’origine des demandes et les laboratoires de référence de l’Union. Concernant la vérification des performances, la vérification de la conformité avec les spécifications communes ou avec d’autres solutions retenues par le fabricant et les essais sur les échantillons ou les lots visés à l’article 100, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2017/746, l’organisme notifié devrait introduire une demande auprès d’un seul laboratoire de référence de l’Union concernant une tâche et un dispositif donnés afin d’éviter les évaluations parallèles d’un même dispositif par plusieurs laboratoires de référence de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/944 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/944
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/944
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R0944)
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