(31) Afin d’exécuter leurs tâches de façon harmonisée, il est essentiel que les laboratoires de référence de l’Union échangent leurs expériences sur des sujets spécialisés. À cet effet, les laboratoires de référence de l’Union devraient, au sein du réseau des laboratoires de référence de l’Union visé à l’article 100, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/746 (ci-après le «réseau des laboratoires de référence de l’Union»), former des sous-réseaux correspondant à un dispositif particulier, une catégorie ou un groupe de dispositifs ou un danger particulier relatif à une catégorie ou à un groupe de dispositifs, ou couvrant d’autres thèmes spécifiques. Les sous-réseaux devraient régulièrement comparer les résultats de leurs essais afin de garantir la cohérence de ces résultats dans tous les laboratoires de référence de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2022/944 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/944
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/944
Versionacte d'origine du 17/06/2022 (CELEX 32022R0944)
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