Règlement d’exécution (UE) 2022/951 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/951
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/951
Versionacte d'origine du 24/05/2022 (CELEX 32022R0951)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/951EUR-Lex →

(1) Le règlement d’exécution (UE) 2016/2070 de la Commission précise les exigences de communication d’informations que les établissements doivent satisfaire pour permettre à l’Autorité bancaire européenne (ABE) et aux autorités compétentes de surveiller l’éventail des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence, obtenus au moyen des approches internes de ces établissements, et d’évaluer ces approches, conformément à l’article 78, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0951. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).