(2) Étant donné que, conformément à l’article 78, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, l’exercice d’analyse comparative est d’une durée d’au moins un an et que le point de mire des évaluations des autorités compétentes et des rapports de l’ABE a évolué afin de permettre l’identification des domaines nécessitant davantage d’orientations réglementaires, il est nécessaire d’adapter en conséquence les expositions ou positions qui sont incluses dans les portefeuilles de référence, et donc aussi les exigences de communication d’informations. Par conséquent, il convient de modifier les annexes I à IX du règlement d’exécution (UE) 2016/2070.
Règlement d’exécution (UE) 2022/951 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/951
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/951
Versionacte d'origine du 24/05/2022 (CELEX 32022R0951)
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