Règlement d’exécution (UE) 2022/964 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/964
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/964
Versionacte d'origine du 10/06/2022 (CELEX 32022R0964)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/964EUR-Lex →

(1) Le 1er septembre 2017, la société SOPURA N.V. a présenté, conformément à l’article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, une demande d’autorisation d’une famille de produits biocides dénommée «SOPUROXID» relevant des types de produits 2, 3 et 4, tels que décrits à l’annexe V dudit règlement, en fournissant une confirmation écrite que l’autorité compétente de la Belgique avait accepté d’évaluer la demande. La demande a été enregistrée sous le numéro BC-KV033704-17 dans le registre des produits biocides.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0964. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).