(4) Conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, toute demande de mise sur le marché dans l’Union d’un nouvel aliment qui est soumise à un État membre conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 258/97 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires et qui n’a pas fait l’objet d’une décision définitive avant le 1er janvier 2018 doit être traitée comme une demande introduite au titre du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d’exécution (UE) 2022/965 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/965
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/965
Versionacte d'origine du 21/06/2022 (CELEX 32022R0965)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.