Règlement d’exécution (UE) 2022/966 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/966
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2022/966
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0966)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2022/966EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée relative à «huile de Calanus finmarchicus» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences

| «huile de Calanus finmarchicus | Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

1. La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “huile de Calanus finmarchicus (crustacé)”.

2. L’étiquetage des compléments alimentaires contenant de l’huile de Calanus finmarchicus porte une mention indiquant que ces compléments alimentaires ne doivent pas être consommés:

a) si d’autres compléments alimentaires contenant des esters d’astaxanthine sont consommés le même jour;

b) par les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans;

c) par les enfants de moins de 14 ans, si l’ingrédient contient ≥ 0,1 % d’astaxanthine.»

|

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge |

1,0 g/jour (esters d’astaxanthine à 0,1 %, soit 1,0 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général, à l’exclusion des nourrissons et des enfants en bas âge

2,3 g/jour (de 0,1 % à ≤ 0,25 % d’esters d’astaxanthine, soit ≤ 5,75 mg d’astaxanthine par jour) pour la population en général âgée de plus de 14 ans

2) Dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée relative à «l’huile de Calanus finmarchicus» est remplacée par le texte suivant:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

| «huile de Calanus finmarchicus |

Description/Définition:

Le nouvel aliment, de couleur rubis, est une huile légèrement visqueuse, extraite du crustacé (zooplancton marin) Calanus finmarchicus. L’ingrédient est principalement composé d’esters de cire (> 85 %) contenant de faibles quantités de triglycérides et autres lipides neutres.

Spécifications:

Eau: < 1,0 %

Esters de cire: > 85 %

Acides gras totaux: > 46 %

Acide eicosapentaénoïque (EPA): > 3,0 %

Acide docosahexaénoïque (DHA): > 4,0 %

Alcools gras totaux: > 28 %

Alcool gras C20:1 n-9: > 9,0 %

Alcool gras C22:1 n-11: > 12 %

Acides gras trans: < 1,0 %

Esters d’astaxanthine: ≤ 0,25 %

Indice de peroxyde: < 3,0 méq. O2/kg»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).