Règlement délégué (UE) 2022/973 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2022/973
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/973
VersionVersion d'origine (CELEX 32022R0973)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2022/973EUR-Lex →

1. Les critères énoncés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux sous-produits appartenant à la CMC 11, visés à l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2019/1009, qui sont énumérés ci-après:

a) liqueur-mère issue de la réaction de la 5(β-méthyl-thioéthyl)-hydantoïne associée au carbonate de potassium dans le processus de production de la méthionine;

b) résidus du traitement et de la purification des minéraux et des minerais, s’ils contiennent des carbonates de calcium, des carbonates de magnésium, des sulfates de calcium, de l’oxyde de magnésium, des sels de phosphate et/ou des sels de potassium, de magnésium ou de sodium solubles dans l’eau, représentant une teneur totale de plus de 60 % en matière sèche des résidus;

c) liquide issu du procédé Solvay après distillation;

d) chaux de carbure provenant de la production d’acétylène;

e) scories ferreuses;

f) substances dérivées du traitement du concentré de minerai et du traitement des surfaces métalliques contenant au moins 2 % en masse de cations divalents ou trivalents de métaux de transition [zinc (Zn), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn) ou cobalt (Co)] en solution;

g) acides humiques et fulviques issus de la décoloration de l’eau potable.

2. Les valeurs de concentration d’activité des radionucléides naturels des familles U-238 et Th-232 dans un fertilisant UE contenant des résidus du traitement ou de la purification du minerai de phosphate sédimentaire conformément au paragraphe 1, point b), ou consistant en de tels résidus, ne dépassent pas 1 kBq/kg de produit.

3. Un fertilisant UE contenant des sous-produits ou consistant en des sous-produits visés au paragraphe 1, points e) et f), ne contient pas plus de:

a) 400 mg/kg de matière sèche de chrome total (Cr);

b) 2 mg/kg de matière sèche de thallium (Tl);

c) 600 mg/kg de matière sèche de vanadium (V).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0973. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).