(1) Le règlement (UE) no 1286/2014 établit des règles uniformes relatives au format et au contenu du document d’informations clés qui doit être rédigé par les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP), et à la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail en vue de permettre aux investisseurs de détail de comprendre et de comparer les principales caractéristiques du PRIIP et les risques qui y sont associés. Toutefois, en vertu de l’article 32, paragraphe 1, de ce même règlement, les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, les sociétés d’investissement visées à l’article 27 de cette même directive, ainsi que les personnes qui vendent des parts d’OPCVM visés à l’article 1er, paragraphe 2, de ladite directive, ou qui fournissent des conseils à leur sujet, étaient exemptées jusqu’au 31 décembre 2021 des obligations imposées par ledit règlement. Lorsqu’un État membre applique les règles concernant le format et le contenu du document d’informations clés fixées aux articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE à des OPCVM non coordonnés proposés aux investisseurs de détail, le régime transitoire prévu à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement s’applique aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui vendent des parts de ces fonds aux investisseurs de détail ou qui leur fournissent des conseils au sujet de ces parts de fonds. Le règlement (UE) 2021/2259 du Parlement européen et du Conseil a modifié le règlement (UE) no 1286/2014 afin de proroger ce régime transitoire jusqu’au 31 décembre 2022.
Règlement délégué (UE) 2022/975 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2022/975
RattachementRèglement délégué (UE) 2022/975
Versionacte d'origine du 17/03/2022 (CELEX 32022R0975)
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