(15) L’un des objectifs d’Europol est d’appuyer et de renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention des formes de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre celles-ci. Afin de renforcer ce soutien, le directeur exécutif d’Europol (ci-après dénommé «directeur exécutif») devrait pouvoir proposer aux autorités compétentes d’un État membre qu’ils ouvrent, mènent ou coordonnent l’enquête sur une forme de criminalité ne concernant que cet État membre mais portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union. Europol devrait informer Eurojust et, s’il y a lieu, le Parquet européen institué par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, d’une telle proposition.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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