(19) Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d’Europol, cette dernière ne devrait pas avoir accès à ces données et devrait être considérée comme un sous-traitant en vertu de l’article 87 du règlement (UE) 2018/1725. Dans ces cas, Europol devrait pouvoir traiter des données qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Lorsque les États membres utilisent les infrastructures d’Europol pour échanger des données à caractère personnel relatives à des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol et lorsqu’ils accordent à Europol l’accès à ces données, les exigences liées aux catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II devraient s’appliquer à tout autre traitement de ces données par Europol.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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