(20) Tout en respectant le principe de minimisation des données, Europol devrait pouvoir vérifier si les données à caractère personnel reçues dans le cadre de la prévention des formes de criminalité relevant de ses objectifs et la lutte contre celles-ci portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. À cette fin, Europol devrait pouvoir effectuer une analyse préliminaire des données à caractère personnel reçues dans le seul but de déterminer si ces données portent sur l’une de ces catégories de personnes concernées en comparant ces données à caractère personnel aux données qu’elle détient déjà, sans analyser plus avant ces données à caractère personnel. Cette analyse préliminaire devrait avoir lieu préalablement au traitement des données par Europol à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations et constituer une étape distincte de ce traitement et après qu’Europol a établi que les données en question sont pertinentes et nécessaires à l’exécution de ses missions. Une fois qu’Europol a établi que ces données à caractère personnel portent sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, Europol devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel à des fins de recoupement, d’analyse stratégique, d’analyse opérationnelle ou d’échange d’informations. Si Europol conclut que ces données à caractère personnel ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, elle devrait effacer ces données.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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