(22) La quantité de données collectées dans le cadre d’enquêtes pénales ont vu leur volume augmenter et les ensembles de données sont devenus plus complexes. Les États membres soumettent à Europol des ensembles de données vastes et complexes, en lui demandant de procéder à une analyse opérationnelle afin de déterminer des liens avec des formes de criminalité autres que la forme de criminalité faisant l’objet de l’enquête dans le cadre de laquelle les données ont été collectées et avec des criminels dans d’autres États membres et en dehors de l’Union. Étant donné qu’Europol peut détecter de tels liens transfrontières de façon plus efficace que les États membres au moyen de leur propre analyse des données, Europol devrait être en mesure de soutenir les enquêtes pénales des États membres en traitant des ensembles de données vastes et complexes de manière à déterminer de tels liens transfrontières pour autant que les exigences et les garanties strictes énoncées dans le présent règlement soient respectées. Lorsque cela est nécessaire pour soutenir efficacement une enquête pénale spécifique en cours dans un État membre, Europol devrait pouvoir traiter les données d’enquête que les autorités compétentes des États membres sont autorisées à traiter dans le cadre de cette enquête pénale spécifique conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de leur droit national et qu’elles ont transmises ultérieurement à Europol. Cela devrait inclure les données à caractère personnel dans les cas où un État membre n’a pas été en mesure d’établir si ces données portent sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Lorsqu’un État membre, le Parquet européen ou Eurojust fournit à Europol des données d’enquête et demande le soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique en cours, Europol devrait pouvoir traiter ces données pendant toute la durée de son soutien à cette enquête pénale spécifique, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre du droit de l’Union ou du droit national.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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