(23) Afin de veiller à ce que tout traitement de données effectué dans le cadre d’une enquête pénale soit nécessaire et proportionné, les États membres devraient veiller au respect du droit de l’Union et du droit national lorsqu’ils transmettent des données d’enquête à Europol. Lorsqu’ils transmettent des données d’enquête à Europol pour demander le soutien d’Europol pour une enquête pénale spécifique, les États membres devraient tenir compte de l’ampleur et de la complexité du traitement des données requis ainsi que du type et de l’importance de l’enquête. Les États membres devraient informer Europol lorsque, conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de leur droit national, ils ne sont plus autorisés à traiter des données dans le cadre de l’enquête pénale spécifique en cours concernée. Europol ne devrait traiter que les données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II lorsqu’elle évalue qu’il n’est pas possible de soutenir une enquête pénale spécifique en cours sans traiter ces données à caractère personnel. Europol devrait documenter cette évaluation. Europol devrait maintenir une séparation sur le plan fonctionnel entre ces données et les autres données et ne devrait les traiter que lorsque cela est nécessaire pour soutenir l’enquête pénale spécifique en cours concernée, comme dans le cas d’une nouvelle piste.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.