Règlement (UE) 2022/991 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) 2022/991EUR-Lex →

(24) Europol devrait également pouvoir traiter les données à caractère personnel qui lui sont nécessaires pour soutenir une enquête pénale spécifique dans un ou plusieurs États membres lorsque ces données sont fournies par un pays tiers, à condition que le pays tiers fasse l’objet d’une décision d’adéquation conformément à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommée «décision d’adéquation»), qu’un accord international avec ce pays tiers ait été conclu par l’Union en vertu de l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoit le transfert de données à caractère personnel à des fins répressives (ci-après dénommé «accord international»), qu’un accord de coopération autorisant l’échange de données à caractère personnel ait été conclu entre Europol et le pays tiers avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2016/794 (ci-après dénommé «accord de coopération»), ou que des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données soient prévues dans un instrument juridiquement contraignant ou qu’Europol conclue, sur la base d’une évaluation de toutes les circonstances entourant le transfert de données à caractère personnel, que ces garanties existent dans ce pays tiers et à condition que le pays tiers ait obtenu les données dans le cadre d’une enquête pénale conformément aux exigences et garanties procédurales applicables au titre de son droit pénal national. Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol, Europol devrait vérifier que le volume de données à caractère personnel n’est pas manifestement disproportionné par rapport à l’enquête pénale spécifique qu’Europol soutient dans l’État membre concerné et, dans la mesure du possible, qu’aucun élément objectif n’indique que des données d’enquête ont été collectées dans le pays tiers en violation manifeste des droits fondamentaux. Si Europol arrive à la conclusion que ces conditions ne sont pas remplies, elle ne devrait pas traiter les données et devrait les effacer. Lorsqu’un pays tiers fournit des données d’enquête à Europol, le délégué à la protection des données d’Europol devrait pouvoir en informer le CEPD, le cas échéant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).