(25) Afin de garantir qu’un État membre peut utiliser les rapports d’analyse d’Europol dans le cadre de procédures judiciaires faisant suite à une enquête pénale, Europol devrait avoir la possibilité de conserver, à la demande dudit État membre, du Parquet européen ou d’Eurojust, les données d’enquête correspondantes, aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol devrait maintenir une séparation sur le plan fonctionnel entre ces données et les autres données et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à ladite enquête pénale est en cours dans l’État membre. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir l’accès des autorités judiciaires compétentes ainsi que les droits de la défense, en particulier le droit des personnes soupçonnées ou accusées ou de leurs avocats d’accéder aux pièces du dossier. À cet effet, il convient qu’Europol consigne toutes les preuves ainsi que les méthodes par lesquelles ces preuves ont été produites ou obtenues par Europol afin de permettre un examen effectif des preuves par la défense.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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