Règlement (UE) 2022/991 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
RéférenceConsidérant 25 du règlement (UE) 2022/991EUR-Lex →

(25) Afin de garantir qu’un État membre peut utiliser les rapports d’analyse d’Europol dans le cadre de procédures judiciaires faisant suite à une enquête pénale, Europol devrait avoir la possibilité de conserver, à la demande dudit État membre, du Parquet européen ou d’Eurojust, les données d’enquête correspondantes, aux fins de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel. Europol devrait maintenir une séparation sur le plan fonctionnel entre ces données et les autres données et uniquement tant que la procédure judiciaire relative à ladite enquête pénale est en cours dans l’État membre. Par ailleurs, il est nécessaire de garantir l’accès des autorités judiciaires compétentes ainsi que les droits de la défense, en particulier le droit des personnes soupçonnées ou accusées ou de leurs avocats d’accéder aux pièces du dossier. À cet effet, il convient qu’Europol consigne toutes les preuves ainsi que les méthodes par lesquelles ces preuves ont été produites ou obtenues par Europol afin de permettre un examen effectif des preuves par la défense.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).