(26) Europol devrait pouvoir traiter les données à caractère personnel qu’elle a reçues avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II, conformément au présent règlement, dans deux situations. Dans la première situation, Europol devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel à l’appui d’une enquête pénale ou afin de garantir l’exactitude, la fiabilité et la traçabilité du processus de renseignement criminel, pour autant que les exigences figurant dans les arrangements transitoires concernant le traitement des données à caractère personnel reçues à l’appui d’une enquête pénale soient respectées. Dans la deuxième situation, Europol devrait également pouvoir vérifier si ces données à caractère personnel portent sur l’une des catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II en effectuant une analyse préliminaire de ces données à caractère personnel pendant une période ne dépassant pas dix-huit mois à partir du jour de la première réception des données ou, dans des cas justifiés et avec l’autorisation préalable du CEPD, pendant une plus longue période. La durée maximale du traitement des données à caractère personnel aux fins de cette analyse préliminaire ne devrait pas dépasser trois ans à partir du jour de la première réception des données par Europol.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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