Règlement (UE) 2022/991 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) 2022/991EUR-Lex →

(28) Europol et le Parquet européen devraient conclure un arrangement de travail définissant les modalités de leur coopération, en tenant dûment compte de leurs compétences respectives. Europol devrait travailler en étroite collaboration avec le Parquet européen et soutenir activement les enquêtes du Parquet européen à la demande de ce dernier, y compris en fournissant une aide à l’analyse et des informations pertinentes. Europol devrait également coopérer avec le Parquet européen, depuis le moment où un soupçon d’infraction est signalé au Parquet européen jusqu’au moment où celui-ci décide s’il y a lieu d’engager des poursuites ou, dans la négative, de procéder au classement sans suite. Europol devrait signaler, sans retard injustifié, au Parquet européen tout comportement délictueux à l’égard duquel le Parquet européen pourrait exercer sa compétence. Afin de renforcer la coopération opérationnelle entre Europol et le Parquet européen, Europol devrait permettre au Parquet européen d’accéder aux données qu’elle détient, sur la base d’un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») qui n’informe Europol qu’en cas de concordance, conformément au présent règlement, y compris toute limitation notifiée par le fournisseur des informations à Europol. Si les informations sont couvertes par une limitation notifiée par un État membre, Europol devrait en référer à cet État membre afin qu’il respecte les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2017/1939. L’État membre concerné devrait ensuite informer le Parquet européen conformément à sa procédure nationale. Les règles énoncées dans le présent règlement concernant la transmission de données à caractère personnel aux organes de l’Union devraient s’appliquer à la coopération d’Europol avec le Parquet européen. Europol devrait également avoir la possibilité de soutenir les enquêtes menées par le Parquet européen en analysant des ensembles de données vastes et complexes, conformément aux mesures de sauvegarde et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).