Règlement (UE) 2022/991 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2022/991EUR-Lex →

(37) Conformément au règlement (UE) 2016/794, dans certains cas et sous certaines conditions, il peut être nécessaire et proportionné qu’Europol transfère des données à caractère personnel à des parties privées qui ne sont pas établies dans l’Union ou dans un pays tiers qui fait l’objet d’une décision d’adéquation ou avec lequel un accord international ou un accord de coopération a été conclu, ou lorsque des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel ne sont pas fournies dans un instrument juridiquement contraignant ou lorsqu’Europol n’a pas conclu que des garanties appropriées existent. Dans ces cas, le transfert devrait faire l’objet d’une autorisation préalable du directeur exécutif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022R0991. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).