(39) Lorsque les États membres, les pays tiers, les organisations internationales ou les parties privées partagent avec Europol des ensembles de données qui relèvent de plusieurs autorités nationales ou qui ne peuvent pas être rattachés à une ou plusieurs autorités nationales spécifiques, il est possible que ces ensembles de données soient liés à des données à caractère personnel détenues par des parties privées. Dans ces situations, Europol devrait pouvoir envoyer une demande aux États membres, par l’intermédiaire de leurs unités nationales, pour obtenir les données à caractère personnel détenues par des parties privées qui sont établies ou ont un représentant légal sur le territoire de ces États membres. Cette demande ne devrait être faite que lorsque l’obtention d’informations supplémentaires de ces parties privées est nécessaire afin de déterminer les unités nationales concernées. Cette demande devrait être motivée et aussi précise que possible. Les données à caractère personnel pertinentes, qui devraient être les moins sensibles possible et strictement limitées à ce qui est nécessaire et proportionné aux fins de déterminer les unités nationales concernées, devraient être fournies à Europol conformément au droit applicable des États membres concernés. Les autorités compétentes des États membres concernés devraient évaluer la demande d’Europol et décider, conformément à leur droit national, s’ils y donnent suite. Tout traitement de données par des parties privées effectué lors du traitement de ces demandes émanant des autorités compétentes des États membres devrait rester soumis au droit applicable, notamment en ce qui concerne la protection des données. Les parties privées devraient fournir les données demandées aux autorités compétentes des États membres en vue de leur transmission ultérieure à Europol. Dans bon nombre de cas, il est possible que les États membres concernés ne soient pas en mesure d’établir un lien avec leur territoire autre qu’en raison du fait que la partie privée détenant les données en question est établie ou légalement représentée sur leur territoire. Nonobstant la question de savoir s’ils sont compétents en ce qui concerne la forme de criminalité spécifique, les États membres devraient, en tout état de cause, faire en sorte que leurs autorités compétentes puissent obtenir des données à caractère personnel auprès de parties privées afin de fournir à Europol les informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, dans le strict respect des garanties procédurales établies par leur droit national.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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