(46) Le traitement de données aux fins du présent règlement pourrait impliquer le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. Le traitement des photographies ne devrait pas systématiquement être considéré comme constituant un traitement de catégories particulières de données à caractère personnel, étant donné que les photographies ne relèvent de la définition de données biométriques prévue à l’article 3, point 18), du règlement (UE) 2018/1725 que lorsqu’elles sont traitées selon un mode technique spécifique permettant l’identification ou l’authentification unique d’une personne physique.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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