(48) Compte tenu des problèmes que posent pour la sécurité de l’Union la rapidité des évolutions technologiques et l’exploitation des nouvelles technologies par les terroristes et autres criminels, les autorités compétentes des États membres doivent renforcer leurs capacités technologiques permettant de recenser, d’obtenir et d’analyser les données nécessaires aux enquêtes relatives aux infractions pénales. Europol devrait avoir la possibilité d’aider les États membres à utiliser les technologies émergentes, à explorer de nouvelles approches et à élaborer des solutions technologiques communes leur permettant de prévenir et de combattre plus efficacement les formes de criminalité qui relèvent des objectifs d’Europol. Dans le même temps, Europol devrait veiller à ce que le développement, l’utilisation et le déploiement de nouvelles technologies reposent sur les principes de transparence, d’explicabilité, d’équité et de responsabilité, à ce qu’ils ne compromettent pas les libertés et droits fondamentaux et à ce qu’ils respectent le droit de l’Union. À cet effet, Europol devrait pouvoir mener des projets de recherche et d’innovation concernant les questions régies par le présent règlement dans le cadre général pour les projets de recherche et d’innovation fixé par le conseil d’administration dans un document contraignant. Ce document devrait être actualisé en tant que de besoin et mis à la disposition du CEPD. Ces projets ne devraient pouvoir inclure le traitement de données à caractère personnel que lorsque certaines conditions sont remplies, à savoir que le traitement des données à caractère personnel est strictement nécessaire, que l’objectif du projet concerné ne peut pas être atteint par l’utilisation de données à caractère non personnel, telles que des données synthétiques ou anonymes, et que le strict respect des droits fondamentaux, et notamment du principe de non-discrimination, est garanti.
Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel à des fins de recherche et d’innovation ne devrait être autorisé que s’il est strictement nécessaire. Compte tenu de la sensibilité de ce type de traitement, des garanties supplémentaires appropriées, telles que la pseudonymisation, devraient s’appliquer. Afin d’éviter les biais dans la prise de décision algorithmique, il convient d’autoriser Europol à traiter des données à caractère personnel qui ne portent pas sur les catégories de personnes concernées énumérées à l’annexe II. Europol devrait conserver les journaux de tous les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de ses projets de recherche et d’innovation uniquement aux fins de vérifier l’exactitude du résultat du traitement des données et uniquement pour la durée nécessaire à cette vérification. Les dispositions relatives à l’élaboration de nouveaux outils par Europol ne devraient pas constituer une base juridique pour leur déploiement au niveau de l’Union ou au niveau national. Afin de stimuler l’innovation et de renforcer les synergies en matière de projets de recherche et d’innovation, il importe qu’Europol intensifie sa coopération avec les réseaux pertinents de praticiens des États membres et d’autres agences de l’Union, dans le cadre de leurs compétences respectives dans ce domaine, et soutienne d’autres formes de coopération connexes telles que le soutien concernant le secrétariat du pôle d’innovation de l’Union européenne pour la sécurité intérieure en tant que réseau collaboratif de laboratoires d’innovation.