(53) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir soutenir et renforcer l’action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention des formes graves de criminalité affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité portant atteinte à un intérêt commun qui fait l’objet d’une politique de l’Union, ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison du caractère transfrontière des formes graves de criminalité et du terrorisme et de la nécessité d’une réaction coordonnée aux menaces pour la sécurité qui s’y rapportent, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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