(9) Le système d’information Schengen (SIS), établi dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale par le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, constitue un outil essentiel pour le maintien d’un niveau élevé de sécurité dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Europol, en tant que plateforme d’échange d’informations dans l’Union, reçoit et détient des informations précieuses fournies par les pays tiers et les organisations internationales au sujet de personnes soupçonnées d’être impliquées dans des formes de criminalité relevant des objectifs d’Europol. Dans le cadre de ses objectifs et de sa mission de soutien des États membres dans la prévention des formes graves de criminalité et du terrorisme ainsi que dans la lutte contre ces phénomènes, Europol devrait aider les États membres à traiter les données qui lui sont fournies par les pays tiers ou par des organisations internationales en proposant l’introduction éventuelle par les États membres de signalements dans le SIS sous une nouvelle catégorie de signalements pour information dans l’intérêt de l’Union (ci-après dénommés «signalements pour information»), afin de mettre ces signalements pour information à la disposition des utilisateurs finaux du SIS. À cette fin, il convient de mettre en place un mécanisme de rapport périodique afin que les États membres et Europol soient informés du résultat de la vérification et de l’analyse de ces données et de l’introduction ou non des informations dans le SIS. Les modalités de coopération des États membres concernant le traitement de ces données et l’introduction de signalements dans le SIS, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, devraient faire l’objet d’une coordination continue entre les États membres. Le conseil d’administration devrait préciser les critères sur la base desquels Europol devrait pouvoir formuler des propositions en vue de l’introduction de ces signalements pour information dans le SIS.
Règlement (UE) 2022/991 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2022/991
RattachementRèglement (UE) 2022/991
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022R0991)
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