Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléExigences applicables aux organismes de certification et à leurs auditeurs
Rattachement
CHAPITRE III — PROCESSUS D’AUDIT, PORTÉE DES AUDITS, QUALIFICATIONS DES AUDITEURS ET SUPERVISION DES AUDITS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE III — PROCESSUS D’AUDIT, PORTÉE DES AUDITS, QUALIFICATIONS DES AUDITEURS ET SUPERVISION DES AUDITS
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

1. Un organisme de certification est accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17065.

Lorsqu’un organisme de certification mène des activités de vérification, soit avec ses ressources internes, soit avec d’autres ressources placées sous son contrôle direct, il doit également satisfaire aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065. L’organisme de certification n’utilise d’autres ressources pour les activités de vérification que provenant d’organismes accrédités qui satisfont aux exigences applicables des normes EN ISO/IEC 17029 et EN ISO 14065.

L’accréditation d’un organisme de certification est effectuée par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et couvre le champ d’application spécifique de la certification du système volontaire ou national relevant du champ d’application de la directive (UE) 2018/2001.

Dans le cadre de l’évaluation des systèmes volontaires ou nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2018/2001, la Commission évalue également, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, si les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires ou nationaux conviennent pour l’accréditation aux fins du présent article. La conclusion de l’évaluation visant à déterminer si les systèmes volontaires et nationaux conviennent pour l’accréditation est incluse dans les rapports d’évaluation technique élaborés par la Commission et présentés aux États membres dans le cadre du processus de reconnaissance des systèmes volontaires et nationaux conformément à l’article 30, paragraphes 4 et 6, de la directive (UE) 2018/2001.

Les méthodes, règles et protocoles des systèmes volontaires et nationaux qui ont été reconnus par la Commission le 24 février 2025 ou avant cette date sont évalués par la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, après consultation de la coopération européenne pour l’accréditation, afin de s’assurer qu’ils conviennent pour l’accréditation conformément au présent paragraphe.

2. Les membres de l’équipe d’audit ont les compétences, l’expérience et les aptitudes générales et spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit en prenant en considération sa portée. Si l’audit est réalisé par un seul auditeur, celui-ci a également la compétence d’accomplir les tâches d’un responsable d’équipe d’audit applicables à l’audit en question. L’organisme de certification veille à ce que la décision de certification soit prise par un examinateur technique qui ne faisait pas partie de l’équipe d’audit.

3. Les auditeurs:

a) sont indépendants de l’activité faisant l’objet de l’audit, à l’exception des audits concernant l’article 29, paragraphe 6, point a) et l’article 29, paragraphe 7, point a), de la directive (UE) 2018/2001, pour lesquels il est possible de recourir à des audits internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte;

b) sont exempts de tout conflit d’intérêts;

c) ont les aptitudes spécifiques nécessaires pour réaliser l’audit se rapportant aux critères du système, y compris:

i) pour les critères concernant l’affectation des sols définis à l’article 29, paragraphes 2 à 9, de la directive (UE) 2018/2001 ainsi que pour la méthode de certification du risque CIAS faible exposée au chapitre V et à l’annexe VIII du présent règlement d’exécution: expérience en agriculture, agronomie, écologie, sciences naturelles, foresterie, sylviculture ou dans un domaine apparenté, y compris aptitudes techniques spécifiques nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères concernant les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité et les forêts très riches en biodiversité;

ii) pour les critères de réduction des émissions de GES énoncés à l’article 29, paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 ou lors de la détermination des émissions de GES de carburants à base de carbone recyclé et de carburants renouvelables d’origine non biologique conformément à la méthode exposée à l’article 28, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001: un minimum de deux ans d’expérience dans l’analyse du cycle de vie des carburants et une expérience spécifique dans l’audit des calculs d’émissions de GES conformément à la méthode exposée aux annexes V et VI de la directive (UE) 2018/2001, qui est pertinente pour le type d’audits à effectuer par l’auditeur. En fonction de la portée spécifique de l’audit, cette expérience est complétée par une expérience en agriculture, agronomie, écologie, foresterie, sciences naturelles, sylviculture, ingénierie, gestion de l’énergie ou dans un domaine apparenté. Lorsque la portée de l’audit comprend la vérification des niveaux de carbone organique du sol, aux fins de l’application du crédit de réduction d’émissions pour l’accumulation du carbone dans les sols, des connaissances techniques sur les sciences du sol sont également requises;

iii) pour les critères concernant la chaîne de contrôle énoncés à l’article°30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2018/2001: expérience dans les systèmes de bilan massique, la logistique de la chaîne d’approvisionnement, la comptabilité, la traçabilité et la gestion de données ou dans un domaine apparenté;

iv) pour les audits de groupes: expérience dans la réalisation d’audits de groupes.

4. Les systèmes volontaires mettent en place des cours de formation pour les auditeurs, traitant de tous les aspects pertinents pour le champ d’application du système. Ces cours comprennent un examen permettant d’attester que les participants respectent les exigences en matière de formation dans le ou les domaines techniques dans lesquels ils travaillent. Les auditeurs participent aux cours de formation, avant d’effectuer des audits pour le compte du système volontaire.

5. Les auditeurs suivent régulièrement des cours de remise à niveau. Les systèmes volontaires mettent en place un dispositif pour contrôler le niveau de formation des auditeurs du système en activité. Ils fournissent également des orientations aux organismes de certification, si nécessaire, concernant les aspects qui présentent un intérêt pour le processus de certification. Ces orientations peuvent inclure les mises à jour apportées au cadre réglementaire ou des constatations pertinentes ressortant du processus de contrôle interne du système volontaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).