Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléTraçabilité et base de données de l’Union
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 18 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

1. Les caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de GES et les autres informations décrivant les matières premières ou carburants, requises aux fins de la directive (UE) 2018/2001, ainsi que les données relatives aux opérations sont complètement documentées et transmises d’opérateur économique à opérateur économique tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Ces informations comprennent les données à transmettre dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les données propres à chaque opération, décrites à l’annexe I.

2. Les informations à transmettre tout au long de la chaîne d’approvisionnement sont à inclure dans les documents accompagnant les livraisons physiques de matières premières ou de carburants. Elles sont également introduites dans la base de données de l’Union dès la mise en service de celle-ci, dans le cas des carburants liquides et gazeux destinés au secteur des transports pouvant être comptabilisés dans le numérateur visé à l’article 27, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2018/2001 ou qui sont pris en considération aux fins visées à l’article 29, paragraphe 1, points a), b) et c), premier alinéa, de ladite directive.

3. Aux fins de la traçabilité des lots de carburants liquides ou gazeux dans une infrastructure interconnectée et relevant du même système de bilan massique, les critères de durabilité et de réduction des émissions de GES ainsi que les autres informations décrites au paragraphe 1 font l’objet d’un enregistrement d’entrée dans la base de données de l’Union au premier point d’entrée et d’un enregistrement de sortie après consommation au point de consommation finale. Si les carburants gazeux sont retirés d’une infrastructure interconnectée et sont transformés ultérieurement en carburants gazeux ou liquides, le point de consommation finale est considéré comme le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux. Dans ce cas, toutes les étapes intermédiaires entre le retrait des carburants gazeux de l’infrastructure interconnectée et le point de consommation finale des carburants gazeux ou liquides finaux doivent être enregistrées dans la base de données de l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).