Règlement d’exécution (UE) 2022/996 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2025 (consolidation EUR-Lex 02022R0996-20250224, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/06/2022).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2022/996
IntituléRègles spécifiques concernant les déchets et les résidus
Rattachement
CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
  1. Règlement d’exécution (UE) 2022/996
  2. CHAPITRE IV — RÈGLES SPÉCIFIQUES CONCERNANT LA MISE EN PLACE DU SYSTÈME DE BILAN MASSIQUE, LA BASE DE DONNÉES DE L’UNION ET LA DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE GES ET DE LA FRACTION BIOLOGIQUE DES CARBURANTS
VersionConsolidée au 24/02/2025 (CELEX 02022R0996-20250224)
Référencearticle 21 du règlement d’exécution (UE) 2022/996EUR-Lex →

1. Les systèmes volontaires appliquent les règles spécifiques et les exemptions relatives aux déchets et aux résidus énoncées dans la directive (UE) 2018/2001 uniquement si ces matières premières entrent dans le champ des définitions respectives figurant à l’article 2 de ladite directive.

2. La question de savoir si une matière première doit être considérée comme un déchet ou un résidu est tranchée au point d’origine de la matière en question dans la chaîne d’approvisionnement. Les matières premières ne sont pas considérées comme des déchets ou des résidus lorsqu’une modification délibérée de leur nature ou du processus de leur production a eu lieu dans le but de déclarer ces matières comme des déchets ou des résidus.

3. Les déchets et résidus figurant à l’annexe IV ne sont pas considérés comme des déchets ou des résidus s’ils ont été délibérément modifiés pour être déclarés en tant que déchets ou résidus.

4. Les systèmes volontaires fournissent aux opérateurs économiques des instructions et une aide concernant la manière d’évaluer si des matières premières sont considérées comme des déchets et des résidus. Les opérateurs économiques conservent les éléments de preuve appuyant leurs évaluations et les présentent aux auditeurs. Les responsables des systèmes volontaires établissent des règles spécifiques pour vérifier ces éléments de preuve.

5. Aux fins du respect des dispositions de l’article 29, paragraphe 2, de la directive (UE) 2018/2001, les responsables des systèmes volontaires vérifient que la récolte des déchets et des résidus agricoles n’a pas d’incidence négative sur la qualité des sols et sur le stock de carbone des sols. Cette vérification vise à garantir qu’un ensemble pertinent de pratiques essentielles de gestion et de surveillance des sols s’applique aux terres pour favoriser la séquestration du carbone des sols et la qualité des sols, conformément à l’annexe VI.

6. L’application des pratiques visées au paragraphe 5 peut être exigée et contrôlée soit au niveau national, soit au niveau des opérateurs économiques. Au niveau national, les responsables des systèmes volontaires vérifient que le pays d’origine, qu’il s’agisse d’un État membre ou d’un pays tiers, demande l’application de pratiques essentielles de gestion des sols pour faire face aux incidences potentielles que peut avoir la récolte de ces résidus sur la qualité des sols et sur la teneur en carbone des sols, et a mis en place des mécanismes pour surveiller la mise en œuvre de ces pratiques et en contrôler l’application. Au niveau des opérateurs économiques, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques de gestion sont effectivement appliquées et surveillées au niveau des exploitations agricoles fournissant la biomasse. Dans le cas d’un audit de groupe, les systèmes volontaires vérifient que ces pratiques sont appliquées par tous les opérateurs économiques faisant l’objet de cet audit de groupe.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022R0996-20250224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).